Barreau des Avocats de la Guyenne
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 Statuts du Barreau

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Ichimaru

Ichimaru


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MessageSujet: Statuts du Barreau   Statuts du Barreau Icon_minitimeJeu 10 Avr - 12:02

« Statut du Barreau de Guyenne».

Article 1 : Mission du Barreau
Le Barreau est le garant du droit de tout guyennois à une assistance juridique. Pour cela, il organise une profession d’avocats compétents mis à la disposition du public. Le Barreau veille donc au respect du droit en Guyenne et apporte assistance aux personnes confrontées à la Justice.

Article 2 : Composition du Barreau
Le Barreau est présidé par un Bâtonnier et se compose également d'avocats et d'avocats stagiaires.

Article 3 : Fonction des avocats
Les avocats du Barreau de Guyenne ont pour fonction la défense des personnes lors de procès les opposant à la justice en leur proposant leur qualité oratoire et leurs connaissances du droit.
Ils interviennent principalement en première instance de la juridiction guyennoise ainsi qu’auprès de la Cour d’Appel s’il y a lieu. Ils peuvent éventuellement intervenir dans d’autres juridictions si celles-ci l’autorise.
Les avocats du Barreau de Guyenne peuvent aussi bien representer la défense que l'accusation.

Article 4 : Désignation du Bâtonnier
Le Bâtonnier est élu parmi les avocats du Barreau.

Il est élu au plus grand nombre de voix recceuillis par les avocats eux-mêmes. Les Avocats-stagiaires sont conviés au vote pour l'élection du Bâtonnier de Guyenne.

Le mandat du Bâtonnier a une durée de 3 mois.

Le début des votes s'effectuera une semaine avant la date de nomination d'un nouveau Bâtonnier élu. .


Sous-article 4-A : Cas particulier de l’absence d’un avocat

En cas d’absence d’un avocat pendant les délibérations, il peut passer son pouvoir de vote auprès d'un confrère.

Si les avocats présent n’arrivent pas à désigner un Bâtonnier. On procedera à un vote incluant uniquement les avocats. Si les avocats present ne sont toujours pas d'accord le bâtonnier sortant sera reconduit dans sa fonction ou s'il ne souhaite par reprendre cette charge il aura pour rôle de désigner lui même son successeur.

Article 5 : Fonction du Bâtonnier
Le Bâtonnier préside le Barreau de Guyenne. Il a donc un rôle d’administrateur de cette institution. Il veille à son bon fonctionnement, au respect de ses règles.

Le Bâtonnier a également un rôle de surveillance du travail des avocats. Il doit s’assurer que ceux-ci respectent bien les règles du Barreau et mènent correctement leurs procès.

Le Bâtonnier à en charge le recrutement, la formation et la nomination des avocats.

Article 6 : Nomination des avocats
Les avocats du Barreau sont nommés par le bâtonnier qui est responsable de l'éthique et du bon fonctionnement du Barreau.

Les personnes souhaitant intégrer le barreau devront au préalable subir une periode de formation supervisée par le bâtonnier qui aura pour but d'instruire le futur avocat et surtout de vérifier sa compétence à exercer le métier.
Néanmoins, une personne peut être nommer avocat sans période de formation à partir du moment où elle apportera au bâtonnier des preuves convaincante de son éxperience dans le domaine de la Justice.

Article 7 : Avocat stagiaire
Le Barreau peut compter des avocats stagiaires. Le bâtonnier est responsable de leur formation, qu'il peut déléguer à un avocat du barreau, et de leur nomination au poste d'avocat. Le bâtonnier peut également renvoyer l'avocat stagiaire quand bon lui semble sans consulter quiconque, pour son comportement, son incompétence au métier d'avocat ou une incompatibilité morale au métier d'avocat.

L’avocat stagiaire est astreint à toutes les règles, devoirs et obligations applicables aux avocats.
L’avocat stagiaire ne peut pas plaider ni être commis d’office.

Article 8 : Devoirs et déontologie de la profession
Les avocats du Barreau sont soumis à certains devoirs et doivent respecter la déontologie de la profession.

Sous-article 8-A : Responsabilité de l’avocat

Les avocats n’ont en aucun cas obligation de résultat ; le fait de perdre un procès n’engage pas leur responsabilité.
On observe cependant une exception à cette règle : la faute grave (cf. sous-article 5-H « Fautes et transgression »).

Sous-article 8-B : Devoir de présence

L’avocat en exercice a une obligation de présence dans le Duché dans lequel se déroule le procès du client qu’il défend. S’il n’a pas de dossier, l’obligation de présence ne s’applique plus.
Si l’avocat désire voyager, il doit attendre que ses affaires aient été jugées. Il peut cependant, avec l’accord de ses clients transmettre ses dossiers à un ou plusieurs de ses confrères du Barreau (cette transmission peut être définitive ou temporaire) et ainsi être délivré de son obligation de présence liée à ces dossiers.

Sous-article 8-C : Respect de la volonté du client

L’avocat se doit de respecter la volonté du client.
Le problème se pose essentiellement pour définir le sens de la plaidoirie : coupable ou non coupable. Si le client ne spécifie rien à l’avocat, celui-ci plaidera dans le sens qu’il juge le plus opportun.
On pourra également noter le cas de la transmission de dossier. Un avocat peut à tout moment transmettre de manière définitive ou temporaire, et avec l’accord de son client, le dossier qu’il traite à l'un des ses confrères du Barreau.
Mais le principe de respect de la volonté du client est de force générale : il ne s’applique pas uniquement aux cas exposés ci-dessus.

Sous-article 8-D : Devoir de réserve

L’avocat est soumis à un devoir de réserve vis-à-vis de l’extérieur.
Tout procès revêtant caractère public à sa base (étant donné que les audiences sont publiques, en premières instance comme en appel, et que tout sujet peut y assister), l’avocat pourra donc parler de son affaire librement, dans la limite des aspects confidentiels de celle-ci (c’est-à-dire tout ce qui n’apparaît pas de manière publique pendant l’audience), sans être en transgression avec le devoir de réserve.
Toute révélation de faits ou données à caractère confidentiel est soumise à autorisation expresse du client.
De plus, on notera que les révélations effectuées dans le but délibéré de nuire au client constitue une faute grave.

Sous-article 8-E : Principe d’assistance et commission d’office

Par principe, l’avocat a une mission d’assistance auprès des accusés ou des victimes. Il est déontologiquement tenu d’accompagner sur le plan juridique tout accusé ou victime demandant son assistance. Seule le cas de l’objection peut être invoqué pour refuser l’assistance demandée (cf. sous-article 5-F).

De ce principe découle la possibilité d’être commis d’office. Le juge et le procureur ont la possibilité, s’ils le jugent nécessaire, de saisir le Barreau afin que le bâtonnier désigne un avocat appelé à défendre l’accusé concerné. Le juge ou le procureur peut pratiquer cette intervention dans deux cas :
-non présentation de l’accusée à l’audience : le juge ou le procureur, s’il estime que l’affaire est grave, peut exiger la commission d’office d’un avocat.
-état nécessitant une assistance à la défense : le juge ou le procureur peut imposer à un accusé un avocat commis d’office en invoquant l’état de nécessité. Le juge ou le procureur pourra par exemple estimer qu’un accusé ne se rend pas bien compte des graves conséquences que peut avoir sa mauvaise défense et lui adjoindre alors un avocat commis d’office. On notera également le cas des accusés s’exprimant de manière grossière. Le juge ou le procureur pourra alors commettre d’office un avocat chargé de s’exprimer de manière plus raisonnable et respectueuse à la place de l’accusé.

En cas de difficultés à désigner un avocat, le juge procédera alors aux aménagements nécessaires de l’audience afin de faciliter la désignation. On pourra par exemple procéder à une suspension de séance le temps d’avoir un avocat disponible.

Sous-article 8-F : Objection

Face à une demande d’assistance, un avocat peut opposer une objection et ainsi échapper au principe d’assistance.
Deux types d’objections :
-Objection pour empêchement : c’est la plus évidente des objections. Il s’agit de l’impossibilité matérielle pour l’avocat d’exercer la charge demandée. On retrouvera notamment le cas de l’absence, de l’éloignement géographique, de l’incompétence juridictionnelle (cf. sous-article 5-G)…
-Objection de conscience : c’est l’objection la plus difficile à évaluer. Il s’agit d’un élément moral, parfois même subjectif, empêchant l’avocat d’intervenir. On distinguera notamment : les affaires non compatibles (implication personnel de l’avocat dans l’affaire), volonté divergente du client (ex : le client veut plaider dans un sens et l’avocat pense que c’est du suicide), volonté de nuisance du client (cf. art ; X protection de l’avocat).

NOTA : Lors du refus, l’avocat doit préciser son objection à son client.

Sous-article 8-G : Fautes et transgression

Il s’agit ici, non pas des transgressions de droit commun (qui sont du ressort du juge), mais des fautes et transgressions liées à la profession d’avocat.
Il y a transgression lorsque l’avocat n’a pas respecté les règles du Barreau (règles de fonctionnement, nomination, etc…).
Il y a faute lorsque l’avocat n’a pas respecté la déontologie du métier. La faute est plus délicate à apprécier que la transgression dans la mesure où elle relève plus de l’élément moral que de la simple contravention aux règles du Barreau.

Cas particulier de la faute grave : On constatera une faute grave lorsque l’avocat, par un comportement délibérément malveillant a gravement compromis la cause de son client.

Cas particulier de l’abus de pouvoirs : Le Bâtonnier doit veiller à user des pouvoirs qui lui sont conférés avec sagesse. L’abus de pouvoir peut être considéré comme une faute. La notion d'abus de pouvoir pourra être invoqué si la majoritée des avocats souhaite son jugement. L’abus de pouvoir peut également être constaté au niveau d’un avocat.

Article 9 : La Commission Disciplinaire
Le bâtonnier peut décider l'ouverture d'une commission disciplinaire qui aura pour but de statuer sur la décision à prendre contre un avocat qui aurait enfreint la déontologie du barreau, qui aurait manqué à l'un de ses devoir ou qui nuirait à l'image du Barreau.
Lors de l'ouverture d'une commission disciplinaire, l'avocat mis en cause ne peut plus plaider au tribunel (ses dossiers en cours lui seront retirés et redistribués) et ne pourra pas non plus démissionner.
Le bâtonnier préside la commission disciplinaire, qui se compose de l'ensemble des avocats du Barreau, hormis celui ou ceux mis en cause. Il aura pour but d'évaluer la gravité de la faute commise et de choisir la sanction à appliquer après avoir entendu les avis de ses confrères, sans être tenu de suivre l'avis majoritaire.

Article 10 : Suspension
La suspension est l’arrêt temporaire d’exercice d’un avocat.
Lorsqu’un avocat est déclaré suspendu, il lui est interdit d’exercer sa charge ; l’exercice de la charge d’avocat pendant une période de suspension constitue une transgression et peut entrainer la mise en procès dudit avocat.
La suspension revêt un caractère temporaire, elle doit donc être suivie, dans un délai raisonnable d’une mesure définitive : reprise de l’exercice ou radiation.

Article 11 : Radiation
La radiation du Barreau ne peut être décidée que par la Commission Disciplinaire.
La radiation est un acte particulièrement lourd de conséquences, on en usera donc avec discernement.
Un avocat radié du Barreau ne pourra plus postuler pour le métier d'avocat en Guyenne.
Exception : Le bâtonnier peut décider seul de la radiation d'un membre du Barreau lorsque ce dernier ne fait plus acte de présence durant une période de deux semaines minimum sans en avoir averti le bâtonnier.


Article 12 : Révocation
Le Bâtonnier est en principe irrévocable. Seul le Duc de Guyenne peut prendre cette décision, de son propre chef ou sur demande d'un ou plusieurs avocats du Barreau. Dans ce cas, le Duc devra lui même nommer un nouveau bâtonnier temporairement qui aura à charge d'organiser de nouvelles éléctions.

Article 13 : Protection de l’avocat
L’avocat ne peut en principe pas être mis en cause pour les propos qu’il tient lors de sa plaidoirie. Si un tiers souhaite mettre en cause un avocat pour les propos qu’il aurait tenu pendant l’audience, il devra s'adresser au bâtonnier qui jugera de la gravité des propos incriminés et décidera des dispositions qui conviennent.
Si la Commission Disciplinaire juge ces propos particulièrement graves, elle devra prononcer un sentence incluant l’envoi de l’avocat devant la juridiction civile. En aucun cas la juridiction civile ne peut être saisie avant la décision de la Commission Disciplinaire.
De plus, l’avocat ne doit pas subir de pressions ou harcèlement en provenance de l’accusation ou de la défense, du juge, des services policiers, douaniers, fiscaux, des institutions militaires ou paramilitaires, des institutions religieuses ou toute autre autorité.
Toutes pressions, insultes, ou agression envers un avocat, entrainera immédiatement une plainte du Barreau à l'encontre de la personne fautive.

Article 14 : Statut protégé
Le terme « avocat au Barreau de Guyenne » est strictement réservé aux avocats du Barreau de Guyenne. Son utilisation frauduleuse est sanctionnée par la juridiction civile de Guyenne pour Trouble à l'Ordre Public. L'accusation sera représenté par le Bâtonnier. De manière plus générale, l’usurpation d’une fonction officielle est sanctionnée par la juridiction civile de Guyenne.

Article 15 : Rémunération
L’avocat ne peut réclamer ou suggerer à son client une quelconque rémunération. Cependant, il n’est pas interdit à celui-ci de reverser à son défenseur un gratification, cela est laissé à la libre appréciation de chacun.
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